20. Entre le 90e et le 60e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres:(1) (paragraphe abrogé);
(2) un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et pour voter;
(3) un bulletin de présentation selon une des formules analogues à celles apparaissant aux annexes II (président), III (administrateur régional), IV (administrateur sectoriel).